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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
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Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
Vérification sur place : appréciation de la durée du contrôle en cas d’exploitation d’éléments recueillis lors de la vérification d’un fournisseur
Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification ne peut pas, sauf exceptions, s’étendre sur plus de trois mois pour les entreprises dont le montant annuel du chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils. Et le juge précise que l’exploitation, à l’issue de cette vérification, d’éléments recueillis à l’occasion du contrôle d’un tiers, ne prolonge pas la durée de cette vérification.
Rappel. La durée de vérification sur place est limitée dans le temps lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise vérifiée n’excède pas les limites d’admission au régime simplifié d’imposition (LPF art. L 52). Pour les années 2020 à 2022, sont visées les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur à 818 000 € pour les entreprises de ventes de marchandises et de fourniture de logement ou 247 000 € pour les prestataires de services. Ainsi, la durée du contrôle sur ne peut pas excéder trois mois, depuis la date réelle de première intervention sur place du vérificateur jusqu’à la fin des opérations par sa dernière investigation sur place. Ce délai est porté à six mois lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités qui la privent de valeur probante. À défaut de respecter ces délais, la procédure de contrôle serait alors entachée d’une irrégularité entraînant la décharge des rehaussements et rappels.
Les faits. Une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité. La première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 4-11-2011 et la dernière le 31-1-2012. L’administration fiscale, après cette vérification, a remis en cause la restitution d’un crédit d’impôt et a notifié en conséquence à la société une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. La société demande l’annulation des rehaussements au motif qu’ils sont fondés sur des éléments ultérieurement recueillis par l’administration dans le cadre des opérations qu’elle avait diligentées au cours de la vérification de la comptabilité d’un de ses prestataires, après le délai dont disposait le vérificateur pour effectuer ses contrôles sur place.
La décision du juge. Le juge relève que compte tenu du caractère non probant de la comptabilité présentée, l’administration disposait du délai de six mois, soit jusqu’au 4-5-2012, pour mener à bien ses opérations de vérification. Il ajoute que l’exploitation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’un contribuable, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers est sans incidence pour apprécier la durée de la première de ces vérifications de comptabilité. Il décide donc que la vérification n’a pas été prolongée au-delà du délai légal et que la proposition de rectification ne pouvait être annulée sur ce fondement.
CE 9e-10e ch. 20-5-2022 n° 446817
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