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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
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Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
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Entrepreneur individuel et procédure collective bi-patrimoniale : la résidence principale peut-elle être vendue ?
Si la résidence principale de l’entrepreneur individuel est en principe protégée, la question s’est posée de la possibilité pour le liquidateur de la mettre en vente en cas de procédure collective dite « bi-patrimoniale », c’est-à-dire ouverte sur ses deux patrimoines et concernant à la fois les dettes liées à l’activité professionnelle et les dettes personnelles. Réponse de la Cour de cassation.
TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
La TVA est déductible dès qu’elle est exigible chez le fournisseur et doit être déclarée sur la période correspondante. Pour les prestations de services, la taxe est en principe exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, sauf option du redevable pour les débits (CGI art. 269, 2). Une TVA déduite trop tard peut entraîner une surévaluation de la TVA déductible sur certaines périodes, une minoration corrélative de la TVA à reverser et, en conséquence, un rappel de TVA, sans possibilité de compensation ultérieure.
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015, l’administration fiscale a constaté des discordances entre la TVA déductible reconstituée à partir des comptes fournisseurs et la TVA déclarée par une société exerçant une activité de conseil en construction.
La société reconnaissait que, par prudence, son expert-comptable n’inscrivait la TVA déductible qu’une fois certain de son exigibilité, concomitamment à l’encaissement d’acomptes.
La cour administrative d’appel de Lyon juge que cette pratique a conduit à décaler les déductions, à majorer indûment la TVA déductible sur certaines périodes et à minorer la TVA à payer.
Dès lors que l’administration établissait une incohérence entre la TVA réellement déductible et les montants déclarés, et en l’absence de contestation sur le fond par la société, le bien-fondé des rappels de TVA est confirmé.
CAA Lyon 15-1-2026 n° 24LY02045
© Lefebvre Dalloz
