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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Entrepreneur individuel et procédure collective bi-patrimoniale : la résidence principale peut-elle être vendue ?
Si la résidence principale de l’entrepreneur individuel est en principe protégée, la question s’est posée de la possibilité pour le liquidateur de la mettre en vente en cas de procédure collective dite « bi-patrimoniale », c’est-à-dire ouverte sur ses deux patrimoines et concernant à la fois les dettes liées à l’activité professionnelle et les dettes personnelles. Réponse de la Cour de cassation.
Entrepreneur individuel : la résidence principale insaisissable. La résidence principale de l’entrepreneur individuel ou la partie de celle-ci qu’il n’utilise pas pour son activité professionnelle est insaisissable par ses créanciers professionnels (C. com. art. L 526-1). Cette règle vise à protéger le logement de l’entrepreneur contre les risques liés à son activité.
Deux patrimoines distincts : professionnel et privé. Depuis le 15-5-2022, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines : le patrimoine professionnel, composé des biens utiles à son activité, et le patrimoine personnel, comprenant l’ensemble de ses autres biens, dont notamment sa résidence principale lorsqu’elle n’est pas affectée à l’activité professionnelle (C. com. art. L 526-22). En cas de difficulté, la procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) peut affecter soit le seul patrimoine professionnel, soit, dans certains cas, les deux patrimoines (C. com. art. L 681-1 et L 681-2).
En cas de procédure collective bi-patrimoniale. Dans un avis rendu le 10-12-2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation de ces règles. Elle rappelle que le patrimoine professionnel constitue le gage des créanciers professionnels, tandis que le patrimoine personnel constitue celui des créanciers non professionnels. Lorsque la procédure collective est ouverte à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, le liquidateur judiciaire a qualité pour réaliser les actifs de chacun de ces patrimoines au profit des créanciers concernés. À ce titre, le juge-commissaire peut, sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale de l’entrepreneur, dès lors que celle-ci relève du patrimoine personnel. La Cour de cassation précise toutefois que la vente de la résidence principale ne peut intervenir qu’au profit des créanciers non professionnels. Les créanciers professionnels, dont le gage est limité au patrimoine professionnel, ne peuvent en aucun cas être désintéressés sur le produit de cette vente.
La résidence principale de l’entrepreneur individuel reste donc protégée à l’égard des créanciers professionnels. Cette protection n’est toutefois pas absolue : en cas de procédure collective bi-patrimoniale, elle pourrait être vendue, mais uniquement pour désintéresser les créanciers personnels de l’entrepreneur.
Cass. com. 10-12-2025 avis n° 25-70.020
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