-
Solde de la taxe d’apprentissage 2025
Un arrêté du 3-6-2026 a fixé la liste des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage au niveau national pour les années 2026, 2027 et 2028.
-
Alignement des droits des entreprises sur ceux des particuliers en matière bancaire
La loi de simplification de la vie économique prévoit expressément la gratuité de la clôture des comptes bancaires des entreprises, quelle que soit leur taille et accorde aux micro-entreprises le droit d’obtenir chaque année gratuitement un relevé des frais bancaires.
-
Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Une société avait déduit de son résultat imposable des honoraires versés à deux sociétés liées pour diverses prestations administratives, commerciales, financières, juridiques et informatiques. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, n’a pas contesté la réalité de ces prestations, mais a estimé que leur montant était excessif et a réintégré une partie des charges, entraînant des suppléments d’impôt sur les sociétés et des pénalités.
Le Conseil d’État rappelle qu’une charge n’est déductible que si l’entreprise justifie sa nature, son montant et la contrepartie reçue (CGI art. 38 et 39). Lorsque ces éléments sont établis, l’administration peut encore remettre en cause la déduction, mais seulement si elle démontre que la charge est sans intérêt, sans contrepartie ou excessive.
En l’espèce, la société contestait la pertinence des comparaisons utilisées par l’administration pour établir le caractère excessif des honoraires. La cour administrative d’appel n’ayant pas répondu à cet argument, le Conseil d’État juge son arrêt insuffisamment motivé et l’annule.
CE 21-4-2026 n° 506209
© Lefebvre Dalloz
