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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
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Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit volontairement à des fins étrangères à son intérêt propre. La charge de la preuve incombe à l’administration fiscale, qui doit établir l’existence d’un appauvrissement injustifié (charge excessive, renonciation à recette, absence de contrepartie), sans pouvoir se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion.
Une SAS, membre d’un groupe fiscalement intégré et exerçant une activité de fabrication et de commercialisation de brûleurs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012. L’administration a estimé que la prise en charge intégrale, par la société, du coût de fermeture de son site de production décidée en 2009 dans le cadre d’une restructuration du groupe constituait un acte anormal de gestion, justifiant la réintégration des charges correspondantes dans ses résultats imposables.
La cour juge que l’administration ne démontre pas que la société se serait appauvrie en méconnaissance de son intérêt propre. Elle relève notamment que la fermeture du site répondait à une logique économique propre à la société, que le produit de cession du site couvrait les coûts de fermeture, et qu’aucune obligation juridique n’imposait une refacturation intragroupe. Le simple fait que l’opération ait profité à d’autres sociétés du groupe ne suffit donc pas à caractériser un acte anormal de gestion.
CAA Lyon 15-1-2026 n° 24LY02534
© Lefebvre Dalloz
