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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
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Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
Report en arrière du déficit : sur quel bénéfice ?
La loi de finances pour 2022 exclut désormais les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt de la base d’imputation du report en arrière, à l’instar de ce qui trouve actuellement à s’appliquer pour les crédits d’impôts.
Un report en avant ou en arrière
Déficit : un report de principe en avant. Le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps, dans la limite d’1 M€/an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce seuil. Si le bénéfice de l’exercice suivant n’absorbe pas la totalité du déficit (ou si la fraction de déficit n’a pas pu être déduite du fait de la limitation de la déduction), l’excédent peut être reporté sur les exercices suivants (CGI art. 209 I al. 3 à 5).
Une option possible pour un report en arrière. Sur option, le déficit constaté est reporté sur le bénéfice réalisé l’exercice précédent, dans la limite d’1 M€. L’option porte sur tout ou une partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l’exercice antérieur et du plafond. La fraction du déficit qui n’a pas pu être reportée en arrière du fait du plafond ou d’une insuffisance de bénéfice sur l’exercice précédent, est reportable en avant sur les exercices ultérieurs.
La base d’imputation du bénéfice
Une imputation du déficit sur le bénéfice N-1. En cas d’option, le déficit constaté au titre de l’exercice N est imputé sur le bénéfice d’imputation de l’exercice N-1. Ce bénéfice d’imputation correspond au bénéfice réalisé, retraité de certaines fractions non prises en compte.
Des exclusions. Ne sont ainsi retenus dans la base d’imputation que les bénéfices ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés. Ne sont donc pas pris en compte :
• les bénéfices distribués ;
• les bénéfices relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long terme et des produits de la propriété intellectuelle, soumis à un taux réduit ;
• les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques, à l’instar du dispositif des jeunes entreprises innovantes, des exonérations territoriales (zones de revitalisations rurales, zones de restructuration de la défense, zones franches outre-mer, bassins urbains à redynamiser, etc.) ;
• les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation de crédits d’impôt.
Une nouvelle exclusion depuis le 1-1-2022. Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation d’une réduction d’impôt étaient jusque-là retenus dans la base d’imposition. La loi de finances pour 2022 exclut désormais de la base d’imputation les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt, sur le modèle des règles applicables aux bénéfices dont l’impôt est payé au moyen de crédits d’impôts. Ces dispositions s’appliquent au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31-12-2021.
Loi de finances pour 2022, art. 15
© Lefebvre Dalloz
