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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
Régime temporaire d’amortissement du fonds commercial : fonds libéraux éligibles
Pour l’administration, les fonds libéraux acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent bénéficier du régime temporaire d’amortissement du fonds commercial mis en place par la loi de finances pour 2022.
La loi de finances pour 2022 autorise, de manière temporaire, les entreprises à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1-1-2022 et le 31-12-2025 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 23).
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 8-6-2022, l’administration admet que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) soumis au régime de la déclaration contrôlée puissent bénéficier de ce dispositif temporaire dans les mêmes conditions que pour les entreprises imposées dans la catégorie des BIC.
Ce dispositif est ainsi applicable aux éléments incorporels des fonds acquis durant cette période par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Conformément aux règles applicables aux BIC, les titulaires de BNC doivent être en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée ou respecter les conditions permettant de bénéficier de la mesure de simplification applicable aux petites entreprises et être ainsi en mesure de constater un amortissement fiscalement déductible sur une durée forfaitaire de 10 ans (BOI-BIC-AMT-10-20, n° 360).
Les éléments incorporels des fonds concernés, qui sont susceptibles de donner droit à déduction d'un amortissement, correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'exploitation. Il peut ainsi s’agir de la clientèle, de la patientèle, du nom professionnel, etc. La base des amortissements susceptibles d'être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
À noter. Si cet amortissement supplémentaire améliore la situation financière et fiscale des acquéreurs pouvant en bénéficier, il convient néanmoins de bien examiner les conséquences d’un tel choix, notamment lors de la revente du fonds.
BOI-BNC-BASE-50 n° 50 du 8-6-2022
© Lefebvre Dalloz
