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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
Les faits. Un dirigeant a apporté à une holding qu’il contrôle les titres qu’il détenait dans six sociétés. En contrepartie, il a reçu des actions de la holding et trois soultes destinées à compenser l’écart de valeur entre les titres apportés et les actions reçues en rémunération d’apports portant sur trois de ces sociétés. À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause le report d’imposition des plus-values afférentes aux apports des titres de deux sociétés, estimant que les soultes correspondantes excédaient 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de ces apports. Mais, selon le contribuable, ce seuil devait être apprécié globalement.
La décision. En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’acte d’apport faisait apparaître une valorisation individualisée des titres de chacune des six sociétés concernées, certifiée par le commissaire aux comptes, et que des soultes n’avaient été stipulées qu’à raison de l’apport des titres de trois d’entre elles. Dans ces conditions, il juge que le respect du seuil de 10 % prévu par l’article 150-0 B ter du CGI doit être apprécié distinctement pour chacun des apports assortis d’une soulte, et non globalement au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus par le contribuable dans le cadre de l’opération de restructuration.
CE 12-3-2026 n° 503922
© Lefebvre Dalloz
