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Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
Réforme des sûretés : les principales innovations en matière de cautionnement 4
Le cautionnement disproportionné sera réduit.
On le sait, plusieurs dispositions du Code de la consommation interdisent à un créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement donné par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à son engagement lorsqu’elle est appelée à l’exécuter (C. consom. art. L 314-18, L 332-1 et L 343-4).
En cas de disproportion manifeste de son engagement, la caution est intégralement libérée, à moins qu’elle n’ait dissimulé sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement ou qu’elle ne soit revenue à meilleure fortune.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 abroge ces textes (Ord. 2021-1192 art. 32), pour leur substituer une disposition unique intégrée dans le Code civil qui maintient l’exigence de proportionnalité du cautionnement lors de sa conclusion entre une personne physique et un créancier professionnel (C. civ. art. 2300 nouveau).
Toutefois, le créancier ne perdra pas toute possibilité de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné : ce dernier sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date où elle s’est engagée (art. précité). Disparaîtra aussi l’exception de retour à meilleure fortune de la caution. Il y a donc un rééquilibrage entre les intérêts du créancier (le cautionnement n’est pas totalement inefficace) et ceux de la caution (elle ne pourra pas être poursuivie pour le tout, même en cas de retour à meilleure fortune).
Sous réserve de ces exceptions, les principes jurisprudentiels dégagés en application de l’actuel article L 332-1 du Code de la consommation seront à notre avis transposables au nouvel article 2300 du Code civil :
- application que la caution soit avertie ou profane et que la dette garantie soit un crédit ou pas ;
- preuve de la disproportion à la charge de la caution ;
- éléments pouvant être pris en considération pour caractériser la disproportion.
Le fait que la caution ne puisse être déchargée que partiellement ne devrait pas remettre en cause la solution antérieure selon laquelle la caution peut invoquer la disproportion de son engagement à tout moment sans que la prescription ne puisse lui être opposée.
La question de savoir si la sous-caution peut opposer le caractère disproportionné de son engagement à la caution de premier rang n’a pas été définitivement réglée sous l’empire de l’article L 332-1 du Code de la consommation :
- certains juges du fond l’ont admis, à condition que la caution de premier rang puisse être considérée comme un créancier professionnel ;
- d’autres ont écarté l’application de ce texte, estimant que la caution n’était pas, au moment du sous-cautionnement, réellement créancier, cette qualité ne pouvant lui être octroyée qu’à partir du paiement fait au créancier principal.
L’ordonnance ne tranche pas ce débat.
Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 : JO 16 texte n° 19 ; Rapport au Président de la République : JO 16 texte n° 18
