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Franchise en base de TVA : le chiffre d’affaires de référence précisé
Le BOFiP précise que le chiffre d’affaires à retenir pour la franchise en base correspond aux opérations réalisées en France pour lesquelles la TVA est devenue exigible. Les achats pour lesquels l’entreprise acquitte elle-même la TVA par autoliquidation n’entrent pas dans ce chiffre d’affaires. En revanche, les ventes et prestations réalisées par l’entreprise restent prises en compte, y compris lorsque la TVA correspondante est autoliquidée par le client.
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BTP : reconduction de l’aide « GNR » aux petites entreprises
L’aide financière accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle est reconduite pour septembre et octobre.
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Bail commercial : la clause d’augmentation forfaitaire du loyer sans durée ni plafond est illicite
La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation forfaitaire et automatique du loyer sans limitation de durée ni plafond s’analyse en une clause de révision du loyer à la seule hausse. Elle doit donc être réputée non écrite.
Projet de loi de finances pour 2027 : régime fiscal moins favorable des indemnités de rupture du contrat de travail
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027, déposé à l’Assemblée nationale le 1-10-2026, revoit le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités aux salariés versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail et des indemnités de cessation forcée des fonctions versées aux mandataires sociaux et dirigeants de société.
Les indemnités de rupture du contrat de travail et les indemnités versées aux mandataires sociaux et aux dirigeants de société en cas de cessation forcée de leurs fonctions, notamment de révocation, seraient exonérées d’impôt sur le revenu (IR) dans la limite d’un plafond unique d’exonération égal au plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 48 060 € pour 2026. L’article 80 duodecies du CGI est réécrit dans ce sens (PLF pour 2027 art. 2, I-B).
Par principe, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l’IR. Mais par dérogation, constitueraient une rémunération imposable à l’IR pour la seule fraction qui excéderait le montant du Pass en vigueur à la date du versement des indemnités, notamment :
- les indemnités accordées par le juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure de licenciement irrégulière (C. trav. art. L 1235-1, L 1235-2 et L 1235-3), pour licenciement nul (C. trav. art. L 1235-3-1), concernant spécifiquement le licenciement pour motif économique, les indemnités accordées en cas d’annulation de la décision administrative de la validation ou de l’homologation d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE), pour défaut de consultation du comité social et économique (CSE) et pour non-respect de la priorité de réembauchage dans le cadre d’un licenciement économique (C. trav. art. L 1235-11 à L 1235-13 et L 1235-16), mais également les indemnités de rupture versées au salarié dans le cadre d’un congé de mobilité (C. trav. art. L 1237-18-2, 7°) et les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (C. trav. art. L 1237-19-1, 5°) ainsi que les indemnités versées dans le cadre des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents prévues par un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (C. trav. art. L 1237-19-1, 7°) ;
- les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un PSE ;
- les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un PSE ;
- les indemnités de mise à la retraite ;
- les indemnités spécifiques versées à l'occasion de la rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié (C. trav. art. L 1237-13) (PLF pour 2027, art. 2, I-B, 1° ; CGI art. 80 duodecies, 1 modifié).
Indemnités de rupture versées aux mandataires sociaux et dirigeants de société en cas de cessation forcée de leurs fonctions. Constituerait également une rémunération imposable à l’IR toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux et aux dirigeants de sociétés (mentionnés à CGI art. 80 ter). Toutefois, en cas de cessation forcée de leurs fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excéderait le Pass serait imposable (PLF pour 2027, art. 2, I-B, 2° ; CGI art. 80 duodecies, 2 modifié).
Entrée en vigueur. Le PLF pour 2027 ne prévoyant aucune disposition particulière sur l’entrée en vigueur de ces mesures, celles-ci s’appliqueraient à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026, donc aux indemnités de rupture versées à partir de 2026 (imposées à l’IR en 2026 et déclarées en 2027).
À noter. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 instaure également, pour les indemnités attribuées au titre des ruptures prenant effet à compter du 1-1-2027, un plafond unique d'exonération de cotisations et contributions sociales fixé à 1 Pass sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail (licenciement personnel, licenciement économique - dans ou hors PSE - rupture conventionnelle individuelle et collective et mise à la retraite) (PLFSS pour 2027 art. 6).
Source : Projet de loi de finances pour 2027, art. 2 et 33
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