-
Tous employeurs
-
Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
-
Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Prêt immobilier : stipulation d’un montant maximal dans la promesse de vente
Une promesse de vente signée devant notaire par des particuliers contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Les stipulations mentionnaient classiquement le montant maximal du prêt (414 000 €), la durée de l’emprunt (25 ans) et le taux maximal d’intérêt hors assurance (2 %). La banque a toutefois refusé le prêt à ces conditions et a émis une offre d’un montant inférieur (en l’occurrence 407 000 €). Les acquéreurs ont alors notifié au vendeur leur renonciation à cette acquisition. Fallait-il néanmoins considérer que la condition était réalisée ?
La Cour de cassation répond en ces termes : « L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ». En découle la reconnaissance de la défaillance de la condition suspensive. Et cette défaillance n'étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était elle-même devenue caduque.
Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-24.539
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
