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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Prêt immobilier : stipulation d’un montant maximal dans la promesse de vente
Une promesse de vente signée devant notaire par des particuliers contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Les stipulations mentionnaient classiquement le montant maximal du prêt (414 000 €), la durée de l’emprunt (25 ans) et le taux maximal d’intérêt hors assurance (2 %). La banque a toutefois refusé le prêt à ces conditions et a émis une offre d’un montant inférieur (en l’occurrence 407 000 €). Les acquéreurs ont alors notifié au vendeur leur renonciation à cette acquisition. Fallait-il néanmoins considérer que la condition était réalisée ?
La Cour de cassation répond en ces termes : « L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ». En découle la reconnaissance de la défaillance de la condition suspensive. Et cette défaillance n'étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était elle-même devenue caduque.
Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-24.539
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