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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
Précisions sur le régime temporaire d’amortissement du fonds commercial
L’administration apporte d’importantes précisions sur le régime temporaire d’amortissement du fonds commercial mis en place par la loi de finances pour 2022.
La loi de finances pour 2022 autorise, de manière temporaire, les entreprises à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1-1-2022 et le 31-12-2025 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 23).
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 8-6-2022, l’administration commente ce dispositif.
Fonds concernés.
La mesure s’applique à tous les fonds acquis par les petites entreprises amortissables sur une durée forfaitaire de 10 ans, et des fonds dont la durée d’utilisation est limitée. Pour l’administration, cette dernière situation peut notamment se présenter lorsque le fonds commercial est adossé à un contrat ou une autorisation légale ayant une durée limitée (contrat de concession, autorisation d’extraction…) ou lorsqu’une décision d’arrêter l’activité à laquelle se rattache le fonds est prise par l’entreprise.
L’administration considère qu’il s’agit aussi bien des fonds acquis dans le cadre d'une opération à titre onéreux qu'à ceux reçus dans le cadre d'apports, de fusions ou d'opérations assimilées (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360).
Fonds faisant l’objet d’une provision.
Dans le cas où le fonds amorti en comptabilité donne lieu à la comptabilisation d'une dépréciation, celle-ci doit faire l’objet d’une réintégration échelonnée au résultat imposable sur la durée d’amortissement restant à courir (CGI art. 39, 1-5°). En comptabilité, la base de l’amortissement comptable du fonds doit être réduite à hauteur du montant de la provision constatée.
Compte tenu de cette règle comptable, et afin d’éviter que la réintégration extra-comptable de la provision n’ait pour effet d’interdire la déduction de la totalité du coût de revient du fonds, l’administration autorise les entreprises à constater un amortissement dérogatoire d’un montant équivalent à la reprise extra-comptable de la provision (BOI-BIC-PROV-40-10-10 n° 155).
BOI-BIC-AMT-10-20, BOI-BIC-PROV-40-10-10 du 8-6-2022
