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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
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Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
Précisions sur le régime temporaire d’amortissement du fonds commercial
L’administration apporte d’importantes précisions sur le régime temporaire d’amortissement du fonds commercial mis en place par la loi de finances pour 2022.
La loi de finances pour 2022 autorise, de manière temporaire, les entreprises à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1-1-2022 et le 31-12-2025 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 23).
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 8-6-2022, l’administration commente ce dispositif.
Fonds concernés.
La mesure s’applique à tous les fonds acquis par les petites entreprises amortissables sur une durée forfaitaire de 10 ans, et des fonds dont la durée d’utilisation est limitée. Pour l’administration, cette dernière situation peut notamment se présenter lorsque le fonds commercial est adossé à un contrat ou une autorisation légale ayant une durée limitée (contrat de concession, autorisation d’extraction…) ou lorsqu’une décision d’arrêter l’activité à laquelle se rattache le fonds est prise par l’entreprise.
L’administration considère qu’il s’agit aussi bien des fonds acquis dans le cadre d'une opération à titre onéreux qu'à ceux reçus dans le cadre d'apports, de fusions ou d'opérations assimilées (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360).
Fonds faisant l’objet d’une provision.
Dans le cas où le fonds amorti en comptabilité donne lieu à la comptabilisation d'une dépréciation, celle-ci doit faire l’objet d’une réintégration échelonnée au résultat imposable sur la durée d’amortissement restant à courir (CGI art. 39, 1-5°). En comptabilité, la base de l’amortissement comptable du fonds doit être réduite à hauteur du montant de la provision constatée.
Compte tenu de cette règle comptable, et afin d’éviter que la réintégration extra-comptable de la provision n’ait pour effet d’interdire la déduction de la totalité du coût de revient du fonds, l’administration autorise les entreprises à constater un amortissement dérogatoire d’un montant équivalent à la reprise extra-comptable de la provision (BOI-BIC-PROV-40-10-10 n° 155).
BOI-BIC-AMT-10-20, BOI-BIC-PROV-40-10-10 du 8-6-2022
