-
Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation
Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.
-
Projet de loi de finances pour 2026 : les mesures en faveur des exploitants agricoles
Le projet de loi de finances pour 2026 contient une série de mesures visant notamment à proroger certains dispositifs, ainsi qu’à en sécuriser d’autres, ceci afin de prolonger l’engagement du Gouvernement en faveur du monde agricole.
-
Substitution de base légale : un important revirement de jurisprudence
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et décide, par un arrêt du 8-10-2025, que l'administration peut désormais demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
Précision sur l’indemnité d’occupation attribuée au profit d’un époux avant le partage
Dans le cadre de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour une période future, il convient de réserver l’hypothèse de la mise à disposition du bien au profit des autres indivisaires avant cette date.

Par un jugement du 12 mai 2018, le juge a prononcé le divorce des époux mariés sans contrat de mariage. L’ordonnance de non-conciliation avait attribué à titre onéreux à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal. A l’occasion de la liquidation de leur régime matrimonial des difficultés sont intervenues.
Les juges d’appel ont condamné l’époux au paiement d’une somme de 500 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au jour du partage après avoir constaté qu’il ne démontrait pas avoir remis le bien à l’indivision.
La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de la loi. Au visa de l’article 815-9 du code civil, elle juge que les juges du fond auraient dû réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage.
Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-22.003
© Lefebvre Dalloz