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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Précision sur l’indemnité d’occupation attribuée au profit d’un époux avant le partage
Dans le cadre de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour une période future, il convient de réserver l’hypothèse de la mise à disposition du bien au profit des autres indivisaires avant cette date.
Par un jugement du 12 mai 2018, le juge a prononcé le divorce des époux mariés sans contrat de mariage. L’ordonnance de non-conciliation avait attribué à titre onéreux à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal. A l’occasion de la liquidation de leur régime matrimonial des difficultés sont intervenues.
Les juges d’appel ont condamné l’époux au paiement d’une somme de 500 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au jour du partage après avoir constaté qu’il ne démontrait pas avoir remis le bien à l’indivision.
La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de la loi. Au visa de l’article 815-9 du code civil, elle juge que les juges du fond auraient dû réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage.
Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-22.003
© Lefebvre Dalloz
