Taxe sur les bureaux et espaces de coworking

Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.

Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France (CGI art. 231 ter), seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition, soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal (CE 24-4-2019 no 417792).

Faisant application de cette jurisprudence, le tribunal administratif de Paris avait jugé que les locaux affectés à une activité de mise à disposition d’espaces de «coworking » devaient être regardés comme utilisés pour la réalisation de prestations de services et être donc qualifiés de locaux commerciaux, et non de bureaux (TA Paris 29-11-2022 no 2113114/2-1 ; BAF 1/23 inf. 17).

La cour administrative d’appel de Paris avait annulé la décision du tribunal administratif de Paris en jugeant que des locaux affectés à une activité de « coworking » devaient être qualifiés de « bureaux » dès lors que les prestations de services fournies par la société exploitante en complément de la mise à disposition des espaces de travail (notamment l’accès à un service d’accueil et de conciergerie, à une cuisine, ainsi qu’à divers événements sociaux et professionnels et à des cours de yoga) revêtent un caractère accessoire (CAA Paris 15-3-2024 n° 23PA00132). La cour avait également relevé que la description sur le site internet de la société des prestations offertes à la clientèle, la production du contrat de prestations de service conclu avec les clients ainsi que des conditions générales de vente ne permettaient pas de rapporter la preuve de l’importance quantitative de telles prestations et d’établir qu’elles revêtiraient autre chose qu’un caractère accessoire à l’activité principale de la société consistant à fournir à ses clients des locaux à usage de bureaux.

Le Conseil d’État confirme la décision de la cour. Il considère ainsi que si les prestations que la société offre à ses clients ne se limitent pas à la mise à disposition d’espaces de travail mais incluent des services complémentaires tels que des services d’accueil, de conciergerie, d’accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être, les locaux en litige, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n’en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société. Dès lors, en jugeant que, nonobstant les prestations de services proposées par la société, ces locaux constituaient des locaux à usage de bureaux et non des locaux commerciaux, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. Ils doivent donc être taxés comme des locaux à usage de bureaux et non comme des locaux commerciaux, sans qu'ait d'incidence sur cette qualification la circonstance que l'activité de la société revêtirait une nature commerciale.

À noter. Cette décision, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, précise ainsi clairement les règles de qualification des espaces de « coworking » au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usages de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

 

CE 12-11-2025 n° 494253

© Lefebvre Dalloz