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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Précision sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour perte financière
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en matière de prescription appliquée à la responsabilité pour perte financière.
A la suite d’un démarchage par une société de conseil en gestion de patrimoine, un particulier a acquis six biens immobiliers destinés à la location, grâce à des prêts souscrits à cet effet, ouvrant droit à des réductions d’impôts. Ne pouvant plus honorer les remboursements des mensualités de ses emprunts, il assigne la société en responsabilité pour manœuvres dolosives et pratiques commerciales déloyales, ainsi que pour des manquements aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde et en indemnisation de ses préjudices. La société a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Jugeant la prescription acquise tant pour la surévaluation des biens que pour le risque de baisse de rentabilité locative, la cour d’appel a débouté le particulier de ses demandes.
La Haute cour va censurer cet arrêt pour violation de la loi. Sur le fondement des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, elle juge que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans que la durée totale puisse excéder celle de 10 ans. Elle ajoute que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, le dommage consistant en des pertes financières, ne pouvait se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis, l’action n’était pas prescrite à cette date.
Com. 5 mars 2025, n° 23-23.918
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