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Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
PLF 2022 : exigibilité de la TVA à l’encaissement d’acomptes portant sur des livraisons de biens
Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit de rendre la TVA exigible dès la perception d’acomptes sur les livraisons de biens.
L’article 9, I-7o du projet de loi propose d’avancer la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes. Actuellement, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens n’interviennent qu’au moment de la réalisation de cette opération (CGI art. 269, 1-a et 2-a), sauf exception.
Pour les livraisons de biens réalisées par des assujettis ou par des intermédiaires opaques, l’exigibilité de la TVA interviendrait lors de la réalisation du fait générateur (à savoir au moment où est effectuée la livraison de biens ou l’opération dans laquelle s’entremet l’intermédiaire), sauf en cas de versement préalable d’un acompte. Dans ce dernier cas, la TVA deviendrait exigible au moment de l’encaissement de l’acompte à concurrence du montant encaissé.
Les nouvelles règles d’exigibilité de la TVA sur les acomptes en matière de livraisons de biens s’appliqueraient aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.
Source : PLF art. 9
© Editions Francis Lefebvre
