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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
Licenciement après le refus d’une rétrogradation
Si un salarié refuse la sanction de rétrogradation disciplinaire proposée par l’employeur, celui-ci peut-il, par la suite, changer de terrain et opter pour un licenciement non disciplinaire ?
Si un salarié refuse la proposition de rétrogradation disciplinaire notifiée par l’employeur, celui-ci peut soit le maintenir à son poste initial, soit prononcer, dans les 2 mois suivant son refus, une autre sanction, notamment un licenciement en respectant la procédure imposée. Mais l’employeur peut-il sortir du terrain disciplinaire et prononcer à l’encontre de ce salarié un licenciement pour insuffisance professionnelle ?
Illustration. Reprochant à son directeur général d’exploitation une insuffisance de résultat et un comportement inadapté ayant des répercussions très préjudiciables pour la société, l’employeur lui a proposé une rétrogradation disciplinaire à un poste de directeur d’exploitation sectorielle avec une rémunération mensuelle réduite, ce qu’il a refusé.
L’employeur a alors convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable, puis l’a licencié pour insuffisance professionnelle pour les mêmes faits d’insuffisance de résultat et de comportement inadapté. Le salarié a contesté en justice cette rupture.
En appel, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, car antérieurement au licenciement pour insuffisance professionnelle, l’employeur avait engagé une procédure de rétrogradation disciplinaire. Pour les juges, l’employeur n’ayant pas souhaité demeurer sur le terrain disciplinaire, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Licenciement non disciplinaire possible. La Cour de cassation a censuré cette analyse. Elle a déclaré qu’en vertu de l’article L 1232-6 du Code du travail, c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu importe la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail, refusée par le salarié. Les juges auraient dû s’en tenir au seul motif de l’insuffisance professionnelle invoqué dans la lettre de licenciement pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement puisque l’employeur s’était finalement placé sur le terrain non disciplinaire (Cass. soc. 09.03.2022 n° 20-17005).
Ainsi, après le refus par le salarié de la proposition d’une rétrogradation disciplinaire, l’employeur peut parfaitement décider de ne pas rester sur le terrain disciplinaire et de licencier le salarié pour un motif non disciplinaire. Dans ce cas, les juges doivent tenir compte du seul motif d’insuffisance professionnelle énoncé dans la notification pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et si la rupture du contrat de travail est justifiée.
Source : Cass. soc. 9-3-2022 n° 20-17005
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