-
Passage à l'heure d'été
-
Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
-
LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
L’entreprise dont l’ouverture de crédit a été rompue peut demander à tout moment pourquoi à la banque
Sous peine d’engager sa responsabilité, la banque qui a rompu un concours financier consenti à une entreprise doit indiquer à cette dernière qui en fait la demande les raisons de sa décision, même si elle n’a été interrogée qu’après l’expiration du préavis de rupture.
Rappel préliminaire
La banque qui a consenti à une entreprise un concours à durée indéterminée et non occasionnel ne peut le réduire ou l’interrompre que sur notification écrite et, sauf exceptions, à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours minimum. Sur demande de l’entreprise, elle fournit les raisons de sa décision ; le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de la banque (C. mon. fin. art. L 313-12).
L’affaire
Après rupture avec préavis de l’ouverture de crédit dont elle bénéficiait, une entreprise met en cause la responsabilité de la banque, qui, malgré plusieurs demandes, ne lui a pas communiqué les motifs de la rupture. La banque conteste, faisant alors valoir que l’obligation de communication prévue par le texte précité s’applique tant que la rupture n’est pas encore effective et que l’entreprise ne l’avait interrogée qu’après l’expiration du délai de préavis.
La Cour de cassation écarte l’argument : il résulte de l’article L 313-12 que l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et, à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Cass. com. 30-11-2022 n° 21-17.703
© Lefebvre Dalloz
