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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
L’entreprise dont l’ouverture de crédit a été rompue peut demander à tout moment pourquoi à la banque
Sous peine d’engager sa responsabilité, la banque qui a rompu un concours financier consenti à une entreprise doit indiquer à cette dernière qui en fait la demande les raisons de sa décision, même si elle n’a été interrogée qu’après l’expiration du préavis de rupture.
Rappel préliminaire
La banque qui a consenti à une entreprise un concours à durée indéterminée et non occasionnel ne peut le réduire ou l’interrompre que sur notification écrite et, sauf exceptions, à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours minimum. Sur demande de l’entreprise, elle fournit les raisons de sa décision ; le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de la banque (C. mon. fin. art. L 313-12).
L’affaire
Après rupture avec préavis de l’ouverture de crédit dont elle bénéficiait, une entreprise met en cause la responsabilité de la banque, qui, malgré plusieurs demandes, ne lui a pas communiqué les motifs de la rupture. La banque conteste, faisant alors valoir que l’obligation de communication prévue par le texte précité s’applique tant que la rupture n’est pas encore effective et que l’entreprise ne l’avait interrogée qu’après l’expiration du délai de préavis.
La Cour de cassation écarte l’argument : il résulte de l’article L 313-12 que l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et, à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Cass. com. 30-11-2022 n° 21-17.703
© Lefebvre Dalloz
