-
Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
-
Entrepreneur individuel et procédure collective bi-patrimoniale : la résidence principale peut-elle être vendue ?
Si la résidence principale de l’entrepreneur individuel est en principe protégée, la question s’est posée de la possibilité pour le liquidateur de la mettre en vente en cas de procédure collective dite « bi-patrimoniale », c’est-à-dire ouverte sur ses deux patrimoines et concernant à la fois les dettes liées à l’activité professionnelle et les dettes personnelles. Réponse de la Cour de cassation.
-
Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
L’entreprise dont l’ouverture de crédit a été rompue peut demander à tout moment pourquoi à la banque
Sous peine d’engager sa responsabilité, la banque qui a rompu un concours financier consenti à une entreprise doit indiquer à cette dernière qui en fait la demande les raisons de sa décision, même si elle n’a été interrogée qu’après l’expiration du préavis de rupture.
Rappel préliminaire
La banque qui a consenti à une entreprise un concours à durée indéterminée et non occasionnel ne peut le réduire ou l’interrompre que sur notification écrite et, sauf exceptions, à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours minimum. Sur demande de l’entreprise, elle fournit les raisons de sa décision ; le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de la banque (C. mon. fin. art. L 313-12).
L’affaire
Après rupture avec préavis de l’ouverture de crédit dont elle bénéficiait, une entreprise met en cause la responsabilité de la banque, qui, malgré plusieurs demandes, ne lui a pas communiqué les motifs de la rupture. La banque conteste, faisant alors valoir que l’obligation de communication prévue par le texte précité s’applique tant que la rupture n’est pas encore effective et que l’entreprise ne l’avait interrogée qu’après l’expiration du délai de préavis.
La Cour de cassation écarte l’argument : il résulte de l’article L 313-12 que l’entreprise qui subit la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire peut, même après l’expiration du délai de préavis, en demander les raisons à la banque et, à défaut de réponse, la banque est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Cass. com. 30-11-2022 n° 21-17.703
© Lefebvre Dalloz
