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Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
Le seuil retenu pour l’appréciation des cadeaux de faible valeur est porté de 69 € à 73 €
À l’occasion de ses commentaires du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, un périodique ou un service de presse en ligne d’information politique et générale, Bercy indique le seuil à retenir depuis le 1er janvier 2021 pour les cadeaux de faible valeur.
Les limites à retenir en matière de TVA pour la définition des cadeaux de faible valeur visés à l’article 257, II-1-1° du CGI (qui ne donnent pas lieu à l’imposition d’une livraison à soi-même) et des biens de très faible valeur mentionnés à l’article 206, IV-2-3° de l’annexe II au même Code (non concernés par l’exclusion du droit à déduction) sont portées à 73 € toutes taxes comprises depuis le 1er janvier 2021, selon une information communiquée par l’administration fiscale lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 17 mai 2021 (BOI-IR-RICI-390 n° 220). Ce montant devrait être prochainement confirmé par arrêté.
Les limites précitées, qui étaient fixés à 69 € TTC par les articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI depuis le 1er janvier 2016, font en effet l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans, proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, et arrondi à l’euro supérieur (Arrêté BUDF0500039A du 12-10-2005 art. 3).
À noter. En matière de bénéfices professionnels, la valeur unitaire des cadeaux qui, conformément à l’article 4 J, 4° de l’annexe IV au CGI, n’ont pas à figurer sur le relevé détaillé de frais généraux devrait également être portée de 69 € à 73 € TTC par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021. En effet, l’article 2 de l’arrêté ECEL1009494A du 10 mai 2010 précise que ce montant évolue de la même manière que les montants prévus aux articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI susvisés quand ceux-ci sont réévalués.
Source : BOI-IR-RICI-390 n° 220.
