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Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
Le quitus de l’AG au dirigeant ne l’exonère pas de sa faute de gestion
Même si l’assemblée générale des associés a donné son quitus au dirigeant, cette décision ne l’exonère pas pour autant pour la faute qu’il a commise dans sa gestion. Sa responsabilité peut donc être engagée en dépit du quitus donné.
Reprochant à son ancien gérant d’avoir commis une faute de gestion en vendant un immeuble à un prix sous-évalué, une SCI l’avait assigné en réparation du préjudice financier subi. Condamné à verser à la SCI la somme de 120 000 €, l’ancien gérant arguait pour sa défense que l’assemblée générale des associés lui avait donné quitus en pleine connaissance de cause de la vente litigieuse et des circonstances entourant celle-ci.
La Cour de cassation a confirmé sa condamnation : en application de l’article 1843-5, al. 3 du Code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Le quitus donné par l’assemblée générale n’avait donc aucun effet libératoire pour la faute commise par le gérant dans sa gestion.
Cass. 3e civ. 27-5-2021 n° 19-16.716
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