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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
La 3e chambre civile de la Cour de cassation confirme : l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé
Dépourvu de la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, l’usufruitier peut toutefois provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
La 3e chambre civile de la Cour de cassation vient de juger que l'usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d'associé, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
La 3e chambre civile suit en tous points l’avis récent de la chambre commerciale (Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164 FS-D). En l'espèce, les usufruitiers de parts d'une société civile immobilière n'avaient pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit. La Cour de cassation juge qu'une cour d'appel avait retenu à bon droit que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable.
Il s'en déduit qu'il appartient à l’usufruitier demandeur de soutenir que la question à soumettre à l'assemblée générale a une incidence directe sur son droit de jouissance, le juge n'étant pas tenu de relever d'office ce point.
Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-15.164 FS-B
© Lefebvre Dalloz
