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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
Formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises
Des restrictions ont été apportées, par décret, aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation (CPF) des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Rappel. Peuvent être financées par le CPF les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises qui ont pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci (C. trav. art. L 6323-6, II-4°).
Ces actions de formation, d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elles peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, mais également en situation de travail.
Depuis le 27-4-2022, ces actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise éligibles au CPF doivent avoir pour objet l'acquisition de compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité, et ne doivent pas être pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier (C. trav. art. D 6323-7, I, al. 2).
À noter que ces actions sont toujours mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à une déclaration en tant qu’organisme de formation. Cet opérateur peut refuser de dispenser à la personne, ces actions de formation, d’accompagnement et de conseil, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
Source : décret 2022-649 du 22-4-2022, JO du 26
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