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Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
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Entrepreneur individuel et procédure collective bi-patrimoniale : la résidence principale peut-elle être vendue ?
Si la résidence principale de l’entrepreneur individuel est en principe protégée, la question s’est posée de la possibilité pour le liquidateur de la mettre en vente en cas de procédure collective dite « bi-patrimoniale », c’est-à-dire ouverte sur ses deux patrimoines et concernant à la fois les dettes liées à l’activité professionnelle et les dettes personnelles. Réponse de la Cour de cassation.
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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
Exonération en fonction des recettes : le cas du démembrement de parts d’une société de personnes
En cas de démembrement des parts d’une société de personnes, le seuil d’exonération des plus-values professionnelles s’apprécie en fonction de la quote-part des droits des associés dans les résultats de la société telle qu’elle résulte de ce démembrement.
Dans les sociétés de personnes, la quote-part des recettes dont les associés doivent tenir compte pour l’appréciation du seuil d’exonération des plus-values professionnelles fixé à l’article 151 septies du CGI s’apprécie en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société tels qu’ils résultent du pacte social (CE 14-11-2018 nos 407063 et 407065).
La cour administrative d’appel de Douai tire les conséquences de ce principe en présence d’un démembrement de propriété des parts d’une société de personnes. Elle relève que, en cas de donation en usufruit de parts d’une telle société, les droits du nu-propriétaire dans les bénéfices sociaux sont diminués à hauteur de la donation faite à l’usufruitier, alors même que le nu-propriétaire conserve la qualité d’associé. L’usufruitier est, quant à lui, soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère cette qualité. La cour juge en conséquence qu’il convient de tenir compte de cette répartition pour l’appréciation du seuil d’exonération de l’article 151 septies du CGI.
À cet égard, la détention de l’ensemble du capital par le nu-propriétaire et l’usufruitier et leur imposition commune compte tenu de leur situation au regard de l’impôt sur le revenu demeurent sans incidence sur la solution.
CAA Douai 13-10-2022 n° 20DA01459
© Lefebvre Dalloz
