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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
Échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes : la jurisprudence Quémener s’applique
Pour le tribunal administratif de Montreuil, le mécanisme de correction du prix de revient des parts de sociétés de personnes issu de la jurisprudence Quémener s’applique également pour déterminer la plus ou moins-value d’échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes.
En cas de cession de parts d’une société relevant du régime des sociétés de personnes, la plus ou moins-value doit être calculée en ajustant le prix de revient des parts conformément au mécanisme de correction issu de la jurisprudence du Conseil d’État Quémener (CE 16-2-2000 no 133296).
Le tribunal administratif de Montreuil étend, de manière inédite, l’application de ce mécanisme dans le cas où, à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, une société retire de l’actif de son bilan l’usufruit des parts d’une société de personnes absorbée et y inscrit l’usufruit des parts de la société de personnes absorbante. Le rapporteur public Guillaume Thobaty souligne dans ses conclusions que les raisons de neutralité fiscale qui ont conduit le Conseil d’État à adopter la jurisprudence Quémener sont aussi impérieuses dans le cas d’un échange d’usufruit de parts d’une société de personnes que dans celui d’une cession de telles parts.
Le tribunal précise en outre que ni le démembrement des parts d’une société de personnes ni l’évaluation de la valeur de l’usufruit des parts sur la base des distributions prévisionnelles ne font obstacle à ce qu’une plus ou moins-value d’échange soit réalisée à l’occasion d’une telle opération.
A noter : Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’étendre le champ d’application de la jurisprudence Quémener, par exemple dans le cas de la dissolution d’une société de personnes par confusion de patrimoine (CE 27-7-2015 no 362025).
Source : TA Montreuil 27-1-2022 n° 1908418
© Lefebvre Dalloz
