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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
Échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes : la jurisprudence Quémener s’applique
Pour le tribunal administratif de Montreuil, le mécanisme de correction du prix de revient des parts de sociétés de personnes issu de la jurisprudence Quémener s’applique également pour déterminer la plus ou moins-value d’échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes.
En cas de cession de parts d’une société relevant du régime des sociétés de personnes, la plus ou moins-value doit être calculée en ajustant le prix de revient des parts conformément au mécanisme de correction issu de la jurisprudence du Conseil d’État Quémener (CE 16-2-2000 no 133296).
Le tribunal administratif de Montreuil étend, de manière inédite, l’application de ce mécanisme dans le cas où, à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, une société retire de l’actif de son bilan l’usufruit des parts d’une société de personnes absorbée et y inscrit l’usufruit des parts de la société de personnes absorbante. Le rapporteur public Guillaume Thobaty souligne dans ses conclusions que les raisons de neutralité fiscale qui ont conduit le Conseil d’État à adopter la jurisprudence Quémener sont aussi impérieuses dans le cas d’un échange d’usufruit de parts d’une société de personnes que dans celui d’une cession de telles parts.
Le tribunal précise en outre que ni le démembrement des parts d’une société de personnes ni l’évaluation de la valeur de l’usufruit des parts sur la base des distributions prévisionnelles ne font obstacle à ce qu’une plus ou moins-value d’échange soit réalisée à l’occasion d’une telle opération.
A noter : Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’étendre le champ d’application de la jurisprudence Quémener, par exemple dans le cas de la dissolution d’une société de personnes par confusion de patrimoine (CE 27-7-2015 no 362025).
Source : TA Montreuil 27-1-2022 n° 1908418
© Lefebvre Dalloz
