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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
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Une nouvelle rubrique sur les régimes de retraite chapeau dans le Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) comprend une nouvelle rubrique relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, dits aussi de « retraite chapeau ».
Cession d’une entreprise individuelle à une société : non-prise en compte du passif dans le calcul de la plus-value
Aucune disposition du CGI ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société.
Un contribuable cède le fonds de commerce d’auto-école qu’il exploitait sous forme individuelle à la SARL L’AutoÉcole, au sein de laquelle il détient 80 % des parts. Il dépose une déclaration de plus-value, qui a été imposée à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en 2017.
Contestant son montant en vue de la prise en compte du passif de son entreprise individuelle, il forme en 2019 une réclamation contentieuse. Sa demande rejetée, il fait appel de la décision.
La CAA de Nantes considère que la plus-value réalisée par le contribuable à l’occasion de la vente de son entreprise individuelle a été calculée selon les règles de droit commun applicables aux plus ou moins-values provenant de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, c’est-à-dire en retranchant du prix de vente le prix de revient originaire de ces éléments diminué, le cas échéant, du montant des amortissements pratiqués et admis pour l’établissement de l’impôt (CGI art. 39 duodecies et 39 quindecies). Aucune de ces dispositions ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société. Par conséquent, le contribuable n’est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence Quemener (CE 16-2-2000 n° 133296) qui prévoit un mécanisme de correction pour le calcul de l’assiette d’une plus ou moins-value de cession. Il ne peut dès lors soutenir que l’administration aurait dû prendre en compte le passif de son entreprise individuelle pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession de son fonds de commerce.
Ainsi, pour la cour, le régime fiscal de l’entreprise individuelle ne justifie pas l’application de règles spécifiques destinées à assurer le respect du principe de neutralité fiscale.
CAA Nantes 1-4-2022 n° 20NT03628
© Lefebvre Dalloz
