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Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
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TVA : une prudence comptable fiscalement risquée
Le juge rappelle que la TVA obéit à une logique déclarative autonome, indépendante des choix de gestion ou de sécurisation comptable. Une TVA déduite trop tôt ou trop tard peut ainsi conduire à un redressement, même en l’absence de fraude ou d’intention d’optimisation.
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TVA : nouveaux seuils du régime simplifié en 2026, avant sa suppression
Pour ses obligations déclaratives en matière de TVA, une entreprise peut, sous conditions, relever du régime simplifié. Un arrêté du 27-1-2026 relève les seuils de chiffre d’affaires applicables pour 2026, dernière année d’existence de ce régime avant sa suppression au 1-1-2027.
Cadeaux et avantages : ils peuvent être interdits même s'ils interviennent dans un cadre privé
La lettre de licenciement qui reproche à un salarié son acceptation de cadeaux gratuits par un de ses clients et qui renvoie à des règles internes de l'entreprise la prohibant établit bien un manquement aux règles de conflit d'intérêts, au code de bonne conduite et au manuel de conformité de l'entreprise.
Le 31 mars dernier, la Cour de cassation s’est prononcée en faveur du licenciement du chef d’une agence bancaire pour avoir bénéficié de cadeaux de la part d’un client (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-23.144).
Dans cette affaire, il était reproché au responsable de l’agence, d'avoir bénéficié gratuitement de biens et services, notamment de travaux importants dans sa résidence principale, ainsi que de la cession, toujours à titre gratuit, d'un véhicule automobile d'occasion.
La cour d’appel avait considéré que ces cadeaux s’inscrivaient dans une sphère privée et qu’ils ne pouvaient constituer une faute que si l’employeur pouvait démontrer qu’ils étaient à l’origine d’un trouble dans l’entreprise. Pour les juges du fond, le chef d’agence n’avait ainsi manqué ni aux règles de conflit d'intérêts, ni à celles du code de bonne conduite de la banque.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel
Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui casse l’arrêt d’appel. La société, employeur du chef d'agence, disposait :
- d'un code de bonne conduite intitulé « interdiction d'acceptation d'avantages », aux termes duquel il est indiqué que les collaborateurs sont tenus à l'obligation de ne pas accepter ou solliciter un quelconque avantage incluant prêt, cadeaux, ou autres profits émanant de personnes avec lesquelles ils entrent en relation et/ou sont en contact direct dans l'exercice de leurs relations professionnelles ;
- d'un document intitulé « gestion des conflits d'intérêts liés à l'activité bancaire », qui précise que l'acceptation, par un collaborateur, d'un cadeau ou d'un avantage matériel ou immatériel d'un client (...) peut conduire à une situation de conflits d'intérêts ;
- d'un manuel de conformité qui ajoute que les collaborateurs ne doivent pas accepter des cadeaux excessifs de clients.
Les juges du fond auraient ainsi dû rechercher si l’acceptation des cadeaux litigieux constituait un manquement aux obligations découlant du contrat de travail du chef d'agence et plus précisément du code de bonne conduite en vigueur. Le motif tiré de la vie personnelle du salarié peut donc justifier un licenciement disciplinaire s’il est constitutif d’un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.
Stefano DANNA, Solution Compliance et éthique des affaires
