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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
CA3 trimestrielles : comment s’apprécie le seuil de 4 000 € ?
Le Conseil d’Etat vient de préciser que le seuil de 4 000 € s’apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents.
Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration CA3 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. Lorsque la TVA exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, le redevable soumis au régime réel normal est, par exception à l’obligation de déclaration mensuelle, admis à souscrire sa déclaration CA3 par trimestre civil (CGI art. 287, 2-al. 3).
Quelle période annuelle faut-il retenir pour apprécier le respect de ce seuil ?
Le Conseil d’État vient de trancher : le seuil de 4 000 € s’apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents.
Il considère ainsi que la période annuelle de référence correspond à une année glissante, ce qui suppose une vérification trimestrielle : il appartient, en effet, au redevable qui dépose des CA3 trimestrielles de vérifier, pour chaque trimestre civil, s’il a dépassé le seuil de 4 000 € eu égard à ses quatre dernières déclarations et, si tel est le cas, de revenir alors à une périodicité mensuelle.
À noter : Les juridictions du fond avaient retenu deux solutions différentes dans la présente affaire. Le tribunal administratif avait considéré que le seuil de 4 000 € devait être apprécié sur l’année civile en cours (TA Orléans 28-1-2020 no 1800972), ce qui exigeait du contribuable de vérifier la taxe exigible tous les mois, et la cour administrative d’appel avait considéré que le seuil devait s’apprécier par rapport à l’année civile immédiatement antérieure à l’année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées (CAA Nantes 7-10-2021 no 20NT01154), ce qui n’impliquait qu’une vérification annuelle.
CE 17-10-2022 n° 458767
© Lefebvre Dalloz
