-
Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
-
Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
-
Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
VEFA : achèvement des travaux et solde du prix
Comme le rappelle la Cour de cassation, le garant de la finition d’un ouvrage faisant l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui, en vue d’achever la construction, finance les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à réclamer le solde du paiement du prix de vente à l’acquéreur.
Une société civile immobilière (SCI) avait acquis en l’état futur d’achèvement certains lots d’un immeuble. Par la suite, la société à l’origine de la construction a été placée en liquidation judiciaire et, en conséquence, n’a pu assurer la bonne finition des travaux. La souscription d’une garantie extrinsèque d’achèvement auprès d’une banque en a fait le garant. Aux termes des travaux, celle-ci a alors réclamé à la SCI acquéreur le paiement du solde du prix d’achat de ses lots. Les juges d’appel ont fait droit à cette demande, quand bien même la banque garante n’avait pas apporté la preuve du bon achèvement des travaux par ses propres moyens financiers.
L’arrêt d’appel est partiellement cassé. La troisième chambre civile réaffirme que la créance du garant sur le prix de vente encore dû par les acquéreurs étant la contrepartie de la mise en œuvre de la garantie, elle se limite à la part du montant correspondant aux ouvrages financés par le garant. Dans ce cas, ce dernier est l’unique détenteur du pouvoir d’exiger le solde du prix.
La Cour précise de surcroît que c’est au garant qui réclame à l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage. Preuve qui faisait défaut dans cette affaire.
Civ. 3e, 11 mai 2023, n° 22-13.696
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
