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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
VEFA : achèvement des travaux et solde du prix
Comme le rappelle la Cour de cassation, le garant de la finition d’un ouvrage faisant l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui, en vue d’achever la construction, finance les travaux abandonnés par le constructeur défaillant, est seul fondé à réclamer le solde du paiement du prix de vente à l’acquéreur.
Une société civile immobilière (SCI) avait acquis en l’état futur d’achèvement certains lots d’un immeuble. Par la suite, la société à l’origine de la construction a été placée en liquidation judiciaire et, en conséquence, n’a pu assurer la bonne finition des travaux. La souscription d’une garantie extrinsèque d’achèvement auprès d’une banque en a fait le garant. Aux termes des travaux, celle-ci a alors réclamé à la SCI acquéreur le paiement du solde du prix d’achat de ses lots. Les juges d’appel ont fait droit à cette demande, quand bien même la banque garante n’avait pas apporté la preuve du bon achèvement des travaux par ses propres moyens financiers.
L’arrêt d’appel est partiellement cassé. La troisième chambre civile réaffirme que la créance du garant sur le prix de vente encore dû par les acquéreurs étant la contrepartie de la mise en œuvre de la garantie, elle se limite à la part du montant correspondant aux ouvrages financés par le garant. Dans ce cas, ce dernier est l’unique détenteur du pouvoir d’exiger le solde du prix.
La Cour précise de surcroît que c’est au garant qui réclame à l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente de prouver que ce solde est la contrepartie de travaux qu’il a financés pour parvenir à l’achèvement de l’ouvrage. Preuve qui faisait défaut dans cette affaire.
Civ. 3e, 11 mai 2023, n° 22-13.696
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