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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
Un salarié engagé en qualité d’assistant commercial et marketing a été licencié pour motif économique. Il a également mis fin à son contrat de travail à temps partiel qui le liait en parallèle à une autre société par une rupture conventionnelle. Il conteste son licenciement invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il ajoute que les deux sociétés étaient détenues par un même individu et qu’il appartenait à la première société de procéder à une recherche de reclassement au niveau du groupe qu’elle formait avec la seconde société.
La cour d’appel juge son licenciement fondé et relève que les deux sociétés ne formaient pas un groupe au sens du code du travail. La circonstance qu’elles étaient majoritairement détenues par un même dirigeant ne suffisait pas à caractériser un groupe.
La Cour de cassation censure cette position. Après avoir constaté que le gérant de la première société détenait 70 % du capital de la seconde société dont il était président, elle juge que ces deux sociétés formaient un même groupe en vertu de la définition posée à l’article L. 233-3, I, du code de commerce. Dès lors le salarié aurait dû faire l’objet d’une recherche de reclassement au niveau du groupe avant d’être licencié.
Soc. 11 févr. 2026, n° 24-18.886
© Lefebvre Dalloz
