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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
Une renonciation à recettes conforme à l’objet social : un acte anormal de gestion ?
Le juge précise que la seule circonstance qu’une renonciation à recettes soit conforme à l’objet social de l’entreprise ne la fait pas relever d’une gestion normale. L’administration fiscale peut ainsi réintégrer au résultat de l’entreprise les sommes qu’elle a renoncé à percevoir sans contrepartie.
Les faits. Une société, dont l’objet social est l’acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers et notamment la mise à disposition gratuite de ses immeubles à ses actionnaires, a mis deux appartements dont elle est propriétaire à Cannes à la disposition gratuite de son unique associé. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers ; ce que la société conteste puisqu’une telle mise à disposition gratuite est conforme à son objet social.
La décision du juge. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale (CGI art. 38 et 209). Il précise que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il relève que la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante. Il décide donc qu’en mettant à la disposition gratuite de son unique associé deux appartements situés à Cannes, la société avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eut procurées. Il donne ainsi raison à l’administration fiscale.
CE 22-7-2022 n° 444942
© Lefebvre Dalloz
