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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Un délai très court pour saisir l’interlocuteur départemental !
L’interlocuteur départemental peut être saisi après une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, peu importe qu’il prenne position, et avant la mise en recouvrement des impositions contestées. Il est jugé qu’un délai de 17 jours, dont 12 ouvrés, entre ces deux dates est raisonnable.
Lorsqu’un contribuable fait l’objet d’un contrôle sur place (vérification de comptabilité ou ESFP) et qu’il entend contester les rehaussements envisagés, la charte du contribuable vérifié lui permet de pouvoir rencontrer l’interlocuteur départemental, à condition de le saisir dans un délai raisonnable. C’est-à-dire ?
Les faits. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, suivie par une procédure de rectification contradictoire. Au cours de cette procédure, elle a, à sa demande, rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 28-11-2017. Celui-ci a confirmé les rehaussements par un courrier reçu par la société le 6-12-2017. Seulement 9 jours après la réception de ce courrier par le contribuable, soit le 15-12-2017, l’administration a mis en recouvrement les sommes. La société soulève alors un vice de procédure, faisant valoir que l’administration ne lui a pas laissé un délai suffisant pour saisir l’interlocuteur départemental en mettant en recouvrement aussi rapidement les impositions.
La décision du juge. Le juge rappelle que si des divergences importantes subsistent après l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le contribuable peut faire appel à un interlocuteur départemental. Il ajoute que ces dispositions n’imposent pas que le supérieur hiérarchique prenne expressément position après l’entretien. Il relève que la société pouvait, dès l’issue de son entretien avec le supérieur hiérarchique, qui a eu lieu le 28-11-2017, faire appel à l’interlocuteur, peu important que le supérieur hiérarchique, qui n’y était pas tenu, ait fait parvenir à la société le 6-12-2017 un courrier confirmant la persistance du désaccord. Les rappels de taxe en litige ayant été mis en recouvrement le 15-12-2017, le juge estime que la société a bénéficié, en l’espèce, d’un délai raisonnable pour exercer son droit de faire appel à l’interlocuteur. Il décide donc que la société n’a pas été privée, faute d’un délai suffisant, de la possibilité de saisir utilement cet interlocuteur et que les rehaussements ne peuvent pas être annulés sur ce fondement.
CE 9e ch. 10-3-2023 n° 464123
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