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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
TVA facturée à tort : auprès de qui la récupérer ?
Le client doit d’abord contacter son fournisseur afin d’obtenir la restitution de la TVA facturée à tort. Ce n’est que si cette démarche s’avère impossible ou excessivement compliquée, que le client peut alors se retourner vers l’administration fiscale en dernier recours.
Les faits. Un fournisseur, chargé du service public transfusionnel, a vendu à une société, une polyclinique, au cours des années 2015 à 2018, des produits dérivés du sang humain, en soumettant ces livraisons à la TVA au taux de 2,10 % en application des dispositions l’article 281 octies du Code général des impôts (CGI) dans leur rédaction alors applicable. La société a demandé en 2019 à son fournisseur de lui rembourser la taxe qu’elle estimait avoir supportée à tort sur ces livraisons, ce qu’il refuse.
La décision. Dans un premier temps, le juge relève que l’article 281 octies du CGI est contraire aux dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28-11-2006 relative au système commun de TVA, transposées par les dispositions du 2° du 4 de l’article 261 du CGI, qui prévoient que les livraisons de sang humain sont exonérées de la TVA. Le fournisseur a donc bien facturé à tort la TVA à la société. Dans un second temps, il ajoute qu’il résulte de la directive précitée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé au fournisseur la TVA mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il ne peut se prévaloir d’un droit à déduction de cette taxe. En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment supportée. Si la restitution de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales. Il décide donc que le fournisseur devait faire droit à la demande de la société et lui restituer l’indu correspondant à la TVA facturée à tort.
CE 29-11-2023 n° 469111.
© Lefebvre Dalloz
