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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Transformation d’une société : un défaut de publicité qui peut coûter cher !
La transformation d’une SARL en SAS n’est opposable à l’administration fiscale qu’à compter de sa publication. La cession des titres de la société intervenue avant une telle publication reste donc soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL.
Les cessions de parts sociales sont soumises à un droit de 3 % dont l’assiette fait l’objet d’un abattement spécifique (CGI art. 726, I-1° bis), alors que la cession d’actions est soumise à un droit de mutation de 0,1 % (CGI art. 726, I-1°). Avant de transférer le contrôle d’une société, il peut donc être tentant de transformer la société en société anonyme ou en SAS lorsque les sommes en jeu sont importantes.
Les faits. Une SARL est transformée en société par actions simplifiée (SAS) par décision de son assemblée générale extraordinaire avec effet immédiat. Le lendemain, toutes ses parts sont cédées. Quelques jours plus tard, l’acte de cession est enregistré au service des impôts et l’acquéreur s’acquitte des droits d’enregistrement applicables aux cessions d’actions de SAS pour un montant de 37 303 €. Le procès-verbal de l’assemblée générale de transformation est ensuite enregistré au service des impôts et les autres formalités légales de publicité liées à cette transformation réalisées. L’administration fiscale, trois ans après la cession, adresse à l’acquéreur une proposition de rectification, estimant que la cession était soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL, et elle demande le paiement de droits complémentaires (75 455 €) et d’intérêts de retard (10 564 €). Elle fait valoir, en effet, que la transformation de la société ne lui était pas opposable à la date de la cession.
La décision. Le juge rappelle que les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne peuvent être opposés à l’administration fiscale que s’ils ont été publiés (C. com. art. L 123-9, al. 1). Il relève qu’en l’espèce, tant à la date de la cession qu’à la date de la présentation à l’enregistrement des déclarations de cession, la transformation de la société n’était pas opposable à l’administration fiscale qui était dans l’impossibilité d’en avoir connaissance. Il donne donc raison à l’administration fiscale.
CA Lyon 6-7-2023 n° 20/05110
© Lefebvre Dalloz
