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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Transformation d’une société : un défaut de publicité qui peut coûter cher !
La transformation d’une SARL en SAS n’est opposable à l’administration fiscale qu’à compter de sa publication. La cession des titres de la société intervenue avant une telle publication reste donc soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL.
Les cessions de parts sociales sont soumises à un droit de 3 % dont l’assiette fait l’objet d’un abattement spécifique (CGI art. 726, I-1° bis), alors que la cession d’actions est soumise à un droit de mutation de 0,1 % (CGI art. 726, I-1°). Avant de transférer le contrôle d’une société, il peut donc être tentant de transformer la société en société anonyme ou en SAS lorsque les sommes en jeu sont importantes.
Les faits. Une SARL est transformée en société par actions simplifiée (SAS) par décision de son assemblée générale extraordinaire avec effet immédiat. Le lendemain, toutes ses parts sont cédées. Quelques jours plus tard, l’acte de cession est enregistré au service des impôts et l’acquéreur s’acquitte des droits d’enregistrement applicables aux cessions d’actions de SAS pour un montant de 37 303 €. Le procès-verbal de l’assemblée générale de transformation est ensuite enregistré au service des impôts et les autres formalités légales de publicité liées à cette transformation réalisées. L’administration fiscale, trois ans après la cession, adresse à l’acquéreur une proposition de rectification, estimant que la cession était soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL, et elle demande le paiement de droits complémentaires (75 455 €) et d’intérêts de retard (10 564 €). Elle fait valoir, en effet, que la transformation de la société ne lui était pas opposable à la date de la cession.
La décision. Le juge rappelle que les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne peuvent être opposés à l’administration fiscale que s’ils ont été publiés (C. com. art. L 123-9, al. 1). Il relève qu’en l’espèce, tant à la date de la cession qu’à la date de la présentation à l’enregistrement des déclarations de cession, la transformation de la société n’était pas opposable à l’administration fiscale qui était dans l’impossibilité d’en avoir connaissance. Il donne donc raison à l’administration fiscale.
CA Lyon 6-7-2023 n° 20/05110
© Lefebvre Dalloz
