-
Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
-
PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
-
Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Transformation d’une SARL en SA : le rapport sur la valeur des biens doit être expressément approuvé
Les associés d’une société peuvent par une résolution unique décider la transformation de celle-ci en une société par actions et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers. Cependant, l’approbation doit être expresse.
Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaires aux comptes se transforme en une société par actions, un commissaire à la transformation est chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit des associés ou de tiers (C. com. art. L 224-3, al. 1). Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages (art. L 224-3, al. 2). A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée dans le procès-verbal, la transformation est nulle (art. L 224-3, al. 3).
En cas de transformation d’une SARL en société de toute autre forme, un commissaire aux comptes doit établir un rapport sur la situation de la société (art. L 223-43, al. 3).
Le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers et le rapport sur la situation de la société peuvent faire l’objet d’un rapport unique si le commissaire à la transformation est chargé de l’établissement de ces deux rapports (art. L 224-3, al. 1).
L’assemblée des associés d’une SARL approuve la transformation de leur société en société anonyme (SA). Après la mise en liquidation judiciaire de la SA, plusieurs actionnaires demandent l’annulation de la transformation au motif que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’a pas été expressément approuvé.
Une cour d’appel rejette la demande, jugeant que la société avait respecté les exigences de l’article L 224-3, al. 3 du Code de commerce, dès lors que la transformation avait été approuvée à l’unanimité par l’assemblée des associés après lecture du rapport sur la situation de la société et que ce texte ne doit pas être interprété comme imposant une approbation expresse du rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. La cour d’appel ajoute que les associés ne démontraient pas que le rapport lu à l’assemblée ne portait pas aussi sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers.
Censure de la Cour de cassation : si les associés d’une SARL peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de leur société en SA et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation.
À noter : Solution conforme à la lettre de l’article L 224-3 du Code de commerce pris dans sa globalité. En outre, le Code de commerce n’imposant pas que le changement de forme sociale (art. L 223-43) et le rapport sur l’évaluation des biens et les avantages particuliers (art. L 224-3) soient approuvés par des résolutions distinctes, la Cour de cassation admet que les associés puissent statuer sur ces deux questions dans une même résolution. Il résulte de la présente décision que la rédaction du projet de résolution unique doit clairement faire ressortir l’existence de ces deux questions.
Cass. com. 19-6-2024 n° 22-19.624
© Lefebvre Dalloz
