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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Transformation d’une SARL en SA : le rapport sur la valeur des biens doit être expressément approuvé
Les associés d’une société peuvent par une résolution unique décider la transformation de celle-ci en une société par actions et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers. Cependant, l’approbation doit être expresse.
Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaires aux comptes se transforme en une société par actions, un commissaire à la transformation est chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit des associés ou de tiers (C. com. art. L 224-3, al. 1). Les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages (art. L 224-3, al. 2). A défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée dans le procès-verbal, la transformation est nulle (art. L 224-3, al. 3).
En cas de transformation d’une SARL en société de toute autre forme, un commissaire aux comptes doit établir un rapport sur la situation de la société (art. L 223-43, al. 3).
Le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers et le rapport sur la situation de la société peuvent faire l’objet d’un rapport unique si le commissaire à la transformation est chargé de l’établissement de ces deux rapports (art. L 224-3, al. 1).
L’assemblée des associés d’une SARL approuve la transformation de leur société en société anonyme (SA). Après la mise en liquidation judiciaire de la SA, plusieurs actionnaires demandent l’annulation de la transformation au motif que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’a pas été expressément approuvé.
Une cour d’appel rejette la demande, jugeant que la société avait respecté les exigences de l’article L 224-3, al. 3 du Code de commerce, dès lors que la transformation avait été approuvée à l’unanimité par l’assemblée des associés après lecture du rapport sur la situation de la société et que ce texte ne doit pas être interprété comme imposant une approbation expresse du rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers. La cour d’appel ajoute que les associés ne démontraient pas que le rapport lu à l’assemblée ne portait pas aussi sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers.
Censure de la Cour de cassation : si les associés d’une SARL peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de leur société en SA et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation.
À noter : Solution conforme à la lettre de l’article L 224-3 du Code de commerce pris dans sa globalité. En outre, le Code de commerce n’imposant pas que le changement de forme sociale (art. L 223-43) et le rapport sur l’évaluation des biens et les avantages particuliers (art. L 224-3) soient approuvés par des résolutions distinctes, la Cour de cassation admet que les associés puissent statuer sur ces deux questions dans une même résolution. Il résulte de la présente décision que la rédaction du projet de résolution unique doit clairement faire ressortir l’existence de ces deux questions.
Cass. com. 19-6-2024 n° 22-19.624
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