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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
Pour les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, le transfert du siège dans un autre État membre de l’Union européenne n’entraîne pas, à lui seul, l’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices non encore imposés. En revanche, une telle imposition s’applique lorsque ce transfert s’accompagne de la cessation totale ou partielle de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France, conformément au 2 de l’article 221 du CGI.
Lorsque la société poursuit une exploitation en France après le transfert de son siège, il y a seulement lieu de procéder, à la date de ce transfert, à l’imposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis afférentes aux éléments de l’actif immobilisé transférés (CGI art. 221, 2 al. 3). Le Conseil d’État précise que ces dispositions ne peuvent recevoir application à une date postérieure à celle à laquelle la société a totalement cessé d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France.
S’agissant de la détermination de cette date, il juge qu’elle ne peut être fixée sans rechercher si la société a poursuivi son exploitation en France au sens de l’article 209 du CGI. Ainsi, la seule circonstance que la société n’aurait pas encore développé d’activité effective dans l’État d’accueil ne suffit pas à caractériser le maintien de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France.
CE 12-2-2026 n° 499238
© Lefebvre Dalloz
