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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Titre restaurant : participation patronale inférieure à 50 %
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé le traitement social de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant lorsque celle-ci ne respecte pas le seuil de 50 % de la valeur du titre.
Conditions du bénéfice de l’exonération sociale. La participation de l’employeur au financement des titres-restaurant acquis par ses salariés est exonérée de cotisations et contributions sociales si :
- elle est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre restaurant ;
- elle ne dépasse pas 6,50 € par titre émis depuis le 1-1-2023 (CSS art. L 136-1-1, III-4° ; CGI art. 81, 19°).
Pour ouvrir droit à l’exonération maximale, la valeur du titre-restaurant doit donc être comprise entre 10,83 € (participation de 60 %) et 13 € (participation de 50 %).
Conséquence d’une participation patronale supérieure à ces limites. Si la participation de l’employeur dépasse les plafonds conditionnant l’application de l’exonération, soit la valeur limite de 6,50 € par titre, soit le pourcentage de participation ou les deux, seule la fraction de la participation patronale indûment exonérée doit être réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations sociales.
Conséquence d’une participation patronale insuffisante. En cas d’une participation patronale inférieure à 50 % de la valeur du titre-restaurant, la totalité de la participation doit être réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 130, mise à jour du 16-3-2023).
Rappel. en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés de l’employeur, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (https://boss.gouv.fr – Avantages en nature § 150).
Source : https://boss.gouv.fr, Avantages en nature §130, mise à jour du 16-3-2023
© Lefebvre Dalloz
