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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Terrain à bâtir : date de référence en cas de droit de préemption urbain
Lorsque le bien exproprié est un terrain à bâtir soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme.
Il s’agit là d’une dérogation à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, souligne la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars dernier.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Rennes avait fixé le montant des indemnités revenant au requérant au titre de l’expropriation, au profit de la société d’économie mixte Loire-Atlantique développement, d’un terrain à bâtir lui appartenant, situé dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain. La date de référence retenue était celle correspondant à la dernière modification du plan local d’urbanisme intéressant la zone concernée.
La Cour de cassation approuve. Elle rejette par là même l’argument du requérant selon lequel, conformément à l’article L. 322-3 précité, la date de référence pour apprécier la qualification de terrain à bâtir d’un bien exproprié doit être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 22-11.467
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