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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Taxe sur les surfaces commerciales : surface à prendre en compte – sas d’entrée d’un magasin
Le sas d’entrée d’un magasin est pris en compte dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales.
La taxe sur les surfaces commerciales est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 m² des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Cette surface de vente s’entend des espaces clos et couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (Loi 72-657 du 13-7-1972 art. 3).
À l’issue d’une vérification de comptabilité d’une société de commerce de détail de quincaillerie et de bricolage, l’administration fiscale a réintégré le sas d’entrée du magasin dans la surface de vente prise en compte pour l’établissement de la taxe sur les surfaces commerciales et a ainsi mis à sa charge des impositions supplémentaires au titre des années 2015 et 2016.
Confirmant la position du tribunal administratif, le Conseil d’État juge que la vocation du sas d’entrée affecté à la circulation de la clientèle est, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales. Par conséquent, cet espace doit être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats et doit être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe.
À noter. Le Conseil d’État avait défini la notion de surface de vente comme étant celle des lieux accessibles au public et directement liés à la vente (CE 6-6-2018 n° 405608). Il avait ainsi jugé que les surfaces du hall d'entrée du magasin et de sa caisse centrale, qui ne sont pas utilisées en vue de présenter des produits à la vente, n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de la surface de vente. Cette jurisprudence est donc abandonnée…
CE 16-11-2022 n° 462720
© Lefebvre Dalloz
