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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Taux réduit d’IS et société mère intégrée : appréciation du seuil de chiffre d’affaires
Dans un groupe intégré, la société mère ne bénéficie du taux réduit d’IS que si la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres ne dépasse pas 10 M€. Et le juge vient de rappeler que si une société non intégrée au groupe est détenue par la société mère, la condition de chiffre d’affaires doit être respectée à la fois par elle et par la société mère.
Les faits. Une société est intégralement détenue par une autre société, mère d’un groupe fiscal. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle sur pièces, lui a refusé l’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés (IS) sur les bénéfices qu’elle a réalisé au titre des exercices clos les 30-4-2014, 30-4-2015 et 30-4-2016 et lui a notifié des cotisations supplémentaires à l’IS. La société conteste.
La décision du juge. Le juge rappelle que pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € (seuil applicable à l’époque des faits, 10 M€ depuis le 1-1-2021) au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à 12 mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 15 %, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable (42 500 € pour les exercices clos à compter du 31‑12‑2022). Il ajoute que lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d’imposition est détenue pour 75 % au moins par une société mère d’un groupe fiscalement intégré, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d’un chiffre d’affaires inférieur au seuil de 7 630 000 €. Dans cette hypothèse, cette limite s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré alors même que la société redevable de l’impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe (CGI art. 219 I b). Il relève que le chiffre d’affaires de la société était effectivement, pour les exercices litigieux, inférieur au seuil de 7 630 000 €. Toutefois cette société était détenue à 100 % par une société mère d’un groupe fiscalement intégré. L’administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d’affaires de la société mère, apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil. Or tel n’était pas le cas. Il décide donc que c’est à bon droit que l’administration a refusé le bénéfice du taux réduit d’IS à la société pour les exercices en cause.
À noter. Le juge confirme une décision qui avait déjà été rendue dans une affaire similaire (CAA Nantes 11-3-2022 n° 20NT02328).
Source : CAA Nantes 9-6-2023 n° 22NT02932
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