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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Subvention versée à une filiale : une déduction sous condition
Pour reconnaître le caractère commercial d’une subvention versée à une filiale en difficulté et donc son caractère déductible, le juge précise qu’il n’est pas nécessaire que son versement ait permis la réalisation d’un chiffre d’affaires, mais seulement que les perspectives de développement soient jugées sérieuses à cette même date.
Les faits. Une société a déduit de son résultat une subvention versée à sa filiale turque en difficultés financières, dans laquelle elle détient une participation minoritaire. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a partiellement remis en cause cette déduction, au motif que l’aide ne répondait pas à un intérêt propre de la société et constituait par suite, pour sa part excédant celle correspondant à son pourcentage de participation dans cette filiale, un transfert indirect de bénéfices, ce qui entraîne sa réintégration dans les résultats fiscaux et sa soumission à la retenue à la source. La cour d’appel lui donne raison. L’affaire est portée devant le Conseil d’État.
La décision. Le juge relève dans un premier temps que l’absence d’intérêt commercial de la société ne peut se déduire, comme l’a fait la cour d’appel, de la seule existence d’un intérêt financier de l’actionnaire principal de la filiale turque à procéder à son refinancement. Il ajoute dans un second temps que la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date de son octroi, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires ou, comme en l’espèce, le versement d’aucune redevance en rémunération de la concession du droit d’exploiter des actifs incorporels, est, contrairement au raisonnement de la cour d’appel, néanmoins susceptible de conférer à une telle aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles. Il décide donc que la cour d’appel a commis une erreur de droit et que la société est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
À noter. Une aide à caractère « financier », consentie pour un motif autre que commercial, n’est par principe pas admise en déduction des résultats imposables, alors même que la société qui la consent y aurait un intérêt. Toutefois, si l’aide est accordée à une filiale dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires, de conciliation ou d’insolvabilité, l’aide sera déductible. Mais cette déduction suppose que la société versante y ait un intérêt. Et l’aide ne sera admise en déduction qu’à hauteur de la situation nette négative de la filiale aidée et, pour la fraction excédentaire, dans la proportion de son capital détenu par d’autres sociétés. La filiale devra constater un profit imposable à concurrence de cette même somme.
Une aide présentera à l’inverse un caractère « commercial » si elle trouve son origine dans l’intérêt qu’a une entreprise à aider une autre entreprise pour préserver des intérêts commerciaux. Une telle aide, si elle revêt un caractère normal, sera déductibles pour la société qui les consent et imposable pour la société qui les reçoit. Et comme souligné par le juge ici, le fait que la subvention n’ait permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires lors de son versement ne lui retire pas son caractère commercial si les perspectives de développement sont néanmoins jugées sérieuses à cette même date.
CE 29-12-2023 n° 455810
© Lefebvre Dalloz
