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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 : refus de reconnaître un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution
La caution est dispensée du devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution personne physique s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
Par un acte authentique du 15 mars 2012, une banque a consenti à une société un prêt garanti par un cautionnement. La caution a sollicité un sous-cautionnement auprès d’une personne physique. Suite à la défaillance du débiteur, la caution a été appelée. Cette dernière a diligenté des mesures d’exécution contre la sous-caution après paiement. La sous-caution assigne la caution en dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde.
Les juges du fond rejettent ses prétentions. Ils estiment que la caution n’était pas tenue d’une telle obligation à l’égard de la sous-caution.
Les Hauts magistrats jugent que la caution n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti à l’égard de la sous-caution car elle n’est pas le dispensateur du crédit.
Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311
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