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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre
L’administration fiscale ne peut reconstituer l’actif d’une société au titre d’un transfert gratuit d’éléments incorporels d’un fonds de commerce que si elle démontre le transfert d’une clientèle propre. Une simple identité de relations d’affaires ou d’intervenants sur les mêmes chantiers ne suffit pas.
Lorsque la clientèle a une valeur patrimoniale et qu’elle est transférée sans contrepartie ou pour un prix anormalement faible, l’administration peut y voir une libéralité (CGI, art. 38, 2 ; CGI, ann. III, art. 38 quinquies, 1). Mais encore faut-il établir le transfert d’une clientèle propre : sans elle, il n’y a pas de transfert de fonds de commerce.
En l’espèce, une société de terrassement, maçonnerie, voirie et réseaux divers a repris, après la liquidation judiciaire d’une autre, la même activité, dans les mêmes locaux, avec une partie des mêmes salariés, les mêmes fournisseurs et plusieurs clients communs. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré qu’elle avait bénéficié du transfert gratuit des éléments incorporels du fonds de commerce de la société liquidée, notamment sa clientèle. Elle a donc réintégré à son actif la valeur de ces éléments et mis à sa charge un supplément d’impôt sur les sociétés, assorti de pénalités.
Le Conseil d’État censure cette analyse pour motivation insuffisante et erreur de droit. La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant établie la cession de fonds de commerce entre ces deux sociétés au motif d’une « identité de clientèle ». Or le seul client de la société liquidée était une société d’HLM soumise aux règles de la commande publique ; les autres clients supposés étaient en réalité des entreprises intervenant sur les mêmes chantiers des deux sociétés, auxquelles étaient seulement refacturées des dépenses communes. Le transfert d’une clientèle propre n’était donc pas suffisamment établi.
CE 8-4-2026 n° 497729
© Lefebvre Dalloz
