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Facturation électronique : pas d’aide financière, mais une promesse de tolérance pour les TPE-PME
Dans une réponse ministérielle datée du 29-1-2026, le Gouvernement confirme le maintien du calendrier de la facturation électronique et le recours obligatoire à des plateformes privées certifiées, sans prévoir d’aide financière spécifique pour les TPE-PME. En revanche, il annonce une application mesurée des sanctions, au cas par cas, dans une logique de droit à l’erreur, pour les entreprises engagées dans une démarche de mise en conformité.
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Mise en jeu de la responsabilité de l’État : nouvelle précision du Conseil d’État
L’usage par l’administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l’article R 211-1 du LPF n’établit pas, à lui seul, l’existence d’une faute commise dans l’établissement ou le recouvrement de l’impôt de nature à engager la responsabilité de l’État en réparation du préjudice causé au contribuable.
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Agriculteurs
Report en arrière du déficit : en cas de changement d’activité
Le Conseil d’État rappelle que l’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur l’exercice précédent n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.
Les faits. Une SARL, ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, a opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Le 24-10-2019, elle a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière. L’administration fiscale a rejeté cette demande.
La décision. Le Conseil d’État rappelle que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise. Il constate que la société, qui avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment, a, en 2012, cédé son fonds de commerce et modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts, afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toutes entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. La société ne pouvait effectivement pas opter pour le report en arrière de son déficit de l’exercice 2013 sur le bénéfice de l’exercice 2012.
CE 23-12-2025 n° 500342
© Lefebvre Dalloz
