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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Refus de faire peser sur la banque une obligation de détection des anomalies apparentes d’un chèque avant son encaissement
Saisie par son client d’une demande tendant à vérifier l’authenticité d’un chèque, la banque n’est tenue d’une obligation visant à détecter les anomalies apparentes de ce chèque qu’au moment de sa remise à l’encaissement.
Un acheteur a réglé le prix d’un véhicule par chèque. Le vendeur a présenté une copie de ce chèque à sa banque afin d’en vérifier l’authenticité en amont de sa remise à l’encaissement. La banque a refusé de répondre à la demande du vendeur ce jour-là et lui a demandé de repasser la semaine suivante. Le vendeur a néanmoins présenté le chèque à l’encaissement et a été informé par sa banque qu’il s’agissait d’un faux.
Les juges du fond affirment que l’établissement bancaire n’était pas tenu d’une obligation contractuelle de vérification formelle du chèque avant son encaissement. Le vendeur, soutenant que la banque avait une obligation de vigilance dans une telle situation, se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation juge que la banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement. Elle refuse de faire peser sur la banque une telle obligation avant la remise à l’encaissement même lorsque le client l’interroge à ce sujet.
Com. 5 mars 2025, n° 23-16.944
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
