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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Quid des droits des copropriétaires minoritaires ?
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision rapportée, la Cour européenne des droits de l’homme était interrogée sur les droits des copropriétaires minoritaires dans le cadre de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation. Il s’agissait notamment de déterminer s’ils doivent ou non bénéficier de la possibilité de faire appel lorsque le prix fixé ne leur convient pas.
La Cour retient que l’État peut limiter le droit d’appel des copropriétaires s’il existe un organe qui représente la collectivité des propriétaires et que son objectif en matière de fixation de l’indemnité d’expropriation est le même que le leur. Dans ce cas de figure, « les intérêts des copropriétaires se confondent alors avec ceux de la copropriété dans leur opposition avec l’expropriant ».
Qu’en est-il, toutefois, lorsque l’expropriant détient la majorité au sein de l’assemblée des copropriétaires ? Une difficulté peut alors surgir au regard du droit d’accès à un juge, admet la Cour.
Cependant, en l’occurrence, les requérants auraient dû user de la procédure ouverte en cas d’abus de majorité. Même si cette procédure aurait conduit à une décision postérieure à l’expiration du délai d’appel, elle aurait permis un examen indirect du grief des requérants : elle aurait entraîné l’annulation de l’assemblée générale et aurait ouvert la voie à une action en responsabilité civile contre l’Office public de l’aménagement et de la construction en charge de l’opération d’urbanisme litigieuse. Certes, dans ce cas, seule la perte de chance d’obtenir la réévaluation de l’indemnité d’expropriation aurait pu faire l’objet d’une indemnisation. Les juges européens estiment néanmoins qu’aucune violation de la Convention européenne des droits de l’homme n’est caractérisée.
CEDH 4 mai 2023, Dieudonné et autres c. France, n° 59832/19
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