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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Quand la donation-partage n’est qu’une simple donation…
Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-20.361
La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet dernier. La Cour en déduit que lorsqu’il n’est pas démontré que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.
En l’espèce, un homme était décédé en laissant une fille issue d’un premier mariage, deux fils issus d’un deuxième mariage, ainsi que sa troisième épouse. Par acte authentique, il avait auparavant consenti à ses trois enfants une donation-partage anticipée, avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. L’un des fils avait par la suite cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier, ce également par acte authentique auquel le père était intervenu en sa qualité de donateur. Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, des difficultés étaient survenues et la fille du défunt avait assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.
Les juges relèvent d’une part que l’acte authentique initial, qui n'attribuait que des droits indivis aux deux frères, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. D’autre part, ils notent que le défunt n’a pas été à l'initiative du second acte authentique et que le partage n’a pas été réalisé sous sa médiation. Cet acte n’a donc pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés. Dès lors, la répartition des biens n'ayant pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, l'acte initial était une donation rapportable à la succession du donateur.
© Lefebvre Dalloz
