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Statut de conjoint salarié : absence de lien de subordination, y compris en société
La Cour de cassation précise que le conjoint qui participe de manière régulière à l’activité de son époux dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer un lien de subordination, y compris lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.
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Répartition du solde de la taxe d’apprentissage de 2025
Le calendrier 2026 de la période de répartition du solde de la taxe d’apprentissage acquitté au titre de l’année 2025 a été communiqué par la plateforme SOLTéA.
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Compte personnel de formation
Le montant de la participation obligatoire du salarié mobilisant son compte personnel de formation a été augmenté pour l’année 2026 pour les demandes de souscription postérieures au 2-4-2026.
Qualification de revenus distribués
Une société n’a pas à de prendre en charge les honoraires d'avocat exposés pour la défense des intérêts de ses associés et dirigeants dans un procès dans lequel elle n'est pas partie. Ces dépenses constituent des revenus distribués
Les actionnaires d’une société anonyme (SA) spécialisée dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux ont mis un terme à leurs différends concernant la gestion de cette entreprise par un accord organisant les modalités de leur séparation. Les deux dirigeants fondateurs de la SA s'engageaient à faire acheter totalité des actions détenues par l'actionnaire majoritaire. Une partie de ces actions étaient rachetée personnellement par les deux dirigeants fondateurs et une autre partie par un intermédiaire financier. Estimant les conditions financières du rachat des actions par l’intermédiaire financier abusives, les deux dirigeants fondateurs ont refusé de signer le contrat de rachat. L’intermédiaire financier les a poursuivis en justice pour rupture abusive du contrat. Les deux dirigeants ont été condamnés à payer une indemnité pour rupture abusive. La SA qui n’était pas partie au procès avait pris à sa charge les honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses deux dirigeants.
L’administration fiscale a considéré qu’il n'appartient pas à une société de prendre en charge les honoraires d'avocats exposés pour la seule défense des intérêts de ses actionnaires et dirigeants dans un procès dans lequel elle n'est pas partie. Elle a qualifié cette prise en charge des honoraires de revenus distribués et a soumis à imposition les deux dirigeants au titre de ces revenus. Ce qu’ils ont contesté car ils estimaient que le recours à un intermédiaire financier pour racheter les actions de l’actionnaire majoritaire avec lequel ils étaient en conflit avait été décidé dans l’intérêt de la société pour lui permettre de continuer à exercer une activité conforme à son objet social et d'être dotée d'un actionnariat stable favorable au maintien de son activité.
Rappelons que sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle l'octroi d'un avantage pour la société, si l'administration fiscale entend imposer, dans les mains du tiers, cette somme, elle doit établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité (CGI art. 109 et 111).
Mais la cour administrative d’appel a confirmé la qualification de cette dépense d’honoraires en revenus distribués. Elle a jugé que la SA n'avait pas à supporter les conséquences financières de la décision de ses deux dirigeants de ne pas conclure le contrat de rachat avec l’intermédiaire financier, ni à prendre à sa charge les honoraires de leurs avocats dans le procès intenté par cet intermédiaire, procès dans lequel la SA n'était ni appelée ni mentionnée. La SA n'ayant retiré aucune contrepartie de la dépense qu'elle a exposée en faveur de ses dirigeants, cette dépense d’honoraires doit être qualifiée de revenu distribué imposé entre les mains des dirigeants.
Source : CAA Versailles, 1 juin 2017, n° 15VE01815
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