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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Prolongation des mesures pour contenir la hausse des loyers commerciaux
Jusqu’au 1er trimestre 2024, et pour la deuxième année consécutive, l’évolution annuelle de l’indice des loyers commerciaux est limitée à 3,5 % au profit des locataires petites et moyennes entreprises.
Le plafonnement temporaire de la hausse des loyers commerciaux des PME... La loi « pouvoir d’achat » du 16-8-2022 (loi 2022-1158) a provisoirement plafonné la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à 3,5 %, en ce qui concerne la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement UE 651/2014 du 17-6-2014 (entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€).
... prolongé d’un an. La mesure, qui concernait les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023, a été prolongée d’un an (loi 2023-568 du 7-7-2023 : JO du 8). Jusqu’au 1er trimestre 2024, la variation annuelle de l’ILC ne pourra ainsi pas excéder 3,5 %.
À noter. La mesure est destinée à limiter les effets de l’inflation, qui reste élevée, sur le montant des loyers commerciaux. En effet, l’ILC étant calculé en prenant en compte l’évolution des prix à la consommation et l’indice du coût de la construction (ICC), une hausse des loyers commerciaux sous l’effet de l’inflation était redoutée par les entreprises locataires. La formule de calcul de cet indice avait par ailleurs été modifiée par le décret 2022-357 du 14-3-2022, qui avait retiré des paramètres pris en compte pour sa détermination la composante « chiffre d’affaires du commerce de détail », également considéré comme générant de la volatilité et favorisant les hausses de loyers.
Loi 2023-568 du 7-7-2023, art. 1 : JO du 8
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