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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Prescription de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur
Par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de cassation indique que l’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur peut être prolongée au-delà de dix ans si l’assureur est encore exposé au recours de son assuré.
En l’occurrence, le maître d’ouvrage avait confié à une société, assurée par Groupama, des travaux de réfection de la toiture d’un bâtiment. La réception de l’ouvrage est intervenue le 4 juillet 2006. Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage a assigné la société en référé-expertise le 4 avril 2012, puis au fond le 3 février 2016. Quant à l’assureur, il est intervenu volontairement à l’instance le 9 mars 2016. Le maître d’ouvrage a enfin formé des demandes contre l’assureur par conclusions notifiées le 2 mars 2017.
Amenée à se prononcer, la troisième chambre civile rappelle que si les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil enferment l’action du maître d’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres dans un délai de forclusion de dix ans, l’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai tout en ayant la possibilité d’être prolongée tant que l’assureur est exposé au recours de son assuré. Aussi, selon l’article L. 114-1, alinéa 3, de ce dernier code, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, elle se prescrit dans un délai de deux ans à compter du jour où le tiers a exercé une action contre l’assuré responsable, ou le jour où il a été indemnisé par ce dernier. Enfin, réaffirme la Cour, selon une jurisprudence constante, une action en référé peut être qualifiée d’action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, précité. À ce titre, cette qualification peut être retenue à l’égard d’une action en référé-expertise, comme en l’espèce, et fait courir la prescription biennale de l’assuré contre son assureur.
En conséquence, la cour d’appel a ici violé l’ensemble de ces textes puisqu’elle n’a pas constaté qu’à la date de l’assignation délivré par le maître d’ouvrage, l’assureur était encore soumis au recours de son assuré qui avait été assigné en référé-expertise le 4 avril 2012.
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