-
Passage à l'heure d'été
-
Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
-
LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Précisions sur la notion de résidence habituelle du couple en matière de divorce
S’agissant d’un couple de Belges qui se partageaient entre la France et la Belgique, le juge français est compétent dès lors que les époux avaient transféré leur résidence habituelle en France, où ils menaient une vie sociale stable, au moment de la requête en divorce.
Près d’un an après que la Cour de justice de l’Union européenne est venue apporter certaines indications sur le sens à donner à la notion de « résidence habituelle » de nature à commander la compétence des juges en matière de divorce, la Cour de cassation a eu à mettre en œuvre les directives européennes dans une hypothèse relativement classique. Il s’agissait d’un couple de nationalité belge qui, semble‑t‑il, se partageait entre la France et la Belgique.
La cour d’appel avait considéré en l’espèce que les époux avaient transféré au moment de la requête en divorce leur résidence habituelle en France, car ils y menaient depuis 18 mois une vie sociale stable, y effectuaient la quasi‑totalité des dépenses courantes, avaient entrepris des travaux d’entretien et de réparation de leur villa et y avaient développé un réseau relationnel et amical. Les juges français étaient donc compétents en application de l’article 3, § 1 du règlement Bruxelles II bis (Règl. 2201/2003 du 27‑11‑2003).
Le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir, en raisonnant de la sorte, passé sous silence les liens que le couple conservait avec la Belgique puisqu’il y résidait plusieurs mois par an et que sur le plan économique et financier l’essentiel de ses intérêts convergeait vers la Belgique (perception des allocations chômage, sécurité sociale, immatriculation des véhicules…). En d’autres termes, là où la cour d’appel avait fait prévaloir les liens sociaux, le pourvoi invitait à privilégier les intérêts économiques.
La Cour de cassation, à juste titre selon nous, rejette le pourvoi en rappelant les directives fournies par la CJUE dans sa décision du 21 novembre 2021 pour interpréter cette notion autonome du droit de l’Union qu’est la résidence habituelle. Son établissement dans un État suppose en effet la réunion de deux éléments à savoir d’une part, « la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné » (point 57).
Cass. 1e civ. 30‑11‑2022 n° 21‑15.988
© Lefebvre Dalloz
